177. Le propriétaire qui cesse définitivement de retirer du produit pétrolier d’un réservoir souterrain ou qui n’en retire plus depuis 2 ans et plus doit satisfaire aux exigences de l’article 8.45 du chapitre VIII du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2).
Sous réserve de l’article 31.51 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), ce propriétaire peut toutefois se conformer uniquement aux exigences du paragraphe 1 de l’article 8.45 du chapitre VIII du Code de construction, si cette cessation n’excède pas 5 ans et que l’un des essais suivants démontre que le réservoir et la tuyauterie sont étanches:1° un essai de détection de fuites qui satisfait aux exigences du deuxième alinéa de l’article 8.130 du chapitre VIII du Code de construction;
2° s’il s’agit d’un réservoir à simple ou à double paroi vidé de tout produit pétrolier, un essai pneumatique à l’aide d’un gaz inerte qui est effectué conformément aux exigences suivantes:a) une soupape de sûreté ajustée à au plus 40 kPa et capable d’évacuer le débit de la source de pression doit être installée sur un orifice du réservoir et son fonctionnement doit être vérifié avant chaque essai;
b) la pression doit être mesurée à l’aide d’un manomètre gradué en unités d’au plus 1 kPa;
c) une pression d’au moins 30 kPa et d’au plus 35 kPa doit être créée à l’intérieur du réservoir;
d) une fois la température stabilisée et la source de pression supprimée, la pression créée doit se maintenir pendant au moins 4 heures;
e) dans le cas d’un réservoir compartimenté, chaque compartiment doit être mis à l’essai de façon individuelle, non simultanée et uniquement lorsque le compartiment adjacent n’est pas pressurisé.